L-6, r. 12.1 - Règles sur les systèmes de loterie

Texte complet
6. Le demandeur d’une licence de systèmes de loterie de classe B pour conduire et administrer une loterie instantanée doit, outre les renseignements et les documents exigés par les articles 3 ou 4, en fonction de la catégorie de personne à laquelle il appartient, fournir à la Régie, pour chaque loterie instantanée, les renseignements suivants: 
1°  les dates de mise en vente des cartes;
2°  la date et le lieu du tirage au sort, le cas échéant;
3°  le nombre de cartes;
4°  le prix de vente des cartes;
5°  la valeur totale des prix à être attribués, une description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail;
6°  les règles de participation et de fonctionnement;
7°  les prévisions des revenus bruts et des dépenses.
D. 1475-2022, a. 6; D. 436-2024, a. 10.
6. Le demandeur d’une licence pour conduire et administrer une loterie instantanée doit fournir à la Régie, pour chaque loterie instantanée:
1°  les dates de mise en vente des cartes;
2°  la date et le lieu du tirage au sort, s’il y a lieu;
3°  le nombre de cartes;
4°  le prix de vente des cartes;
5°  la valeur totale des prix à être attribués, une description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail;
6°  les règles de participation et de fonctionnement;
7°  les prévisions des recettes et des déboursés.
D. 1475-2022, a. 6.
En vig.: 2022-09-01
6. Le demandeur d’une licence pour conduire et administrer une loterie instantanée doit fournir à la Régie, pour chaque loterie instantanée:
1°  les dates de mise en vente des cartes;
2°  la date et le lieu du tirage au sort, s’il y a lieu;
3°  le nombre de cartes;
4°  le prix de vente des cartes;
5°  la valeur totale des prix à être attribués, une description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail;
6°  les règles de participation et de fonctionnement;
7°  les prévisions des recettes et des déboursés.
D. 1475-2022, a. 6.